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Gestion locative paris 17 : Un particulier détruit à tort le mur de ses voisins

Posté par FWF Invest sur 24 juin 2020
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Un particulier détruit à tort le mur de ses voisins, le reconstruit… mais une subtilité juridique lui échappe et il doit le bâtir une seconde fois

Gestion locative avec FWF invest paris 17

Un particulier détruit à tort le mur en pierre de ses voisins. Il le remplace alors par une construction en aggloméré de plus grande hauteur. Ses voisins, estimant subir plusieurs préjudices, lui demandent de reconstruire l’ouvrage tel qu’il était à l’origine, en pierre et à la même hauteur (1,90 mètre au lieu de 2,75 mètres), et de supprimer l’abri de jardin qu’il avait édifié en sa partie sud.

N’obtenant pas gain de cause, ils saisissent la justice. En première instance et en appel, ils sont déboutés, les juges considérant que la reconstruction « n’impliquait pas de risques pour la propriété ni par conséquent de préjudice ». Ils se pourvoient en cassation.

Le mur doit être remis en l’état où il se trouvait

La Cour de cassation donne raison aux voisins dont le mur a été détruit et renvoie les parties devant la même cour d’appel « autrement composée » afin qu’il soit fait droit à la requête des plaignants. Pour se prononcer ainsi, la Cour reprend le principe de réparation intégrale dégagé par sa jurisprudence. Celui-ci impose la « remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage » sans même que les requérants aient à justifier leur demande. Le mur ancien en pierre devait donc être reconstruit avec des matériaux identiques tout en gardant son aspect d’origine, notamment sa hauteur.

Il faut toujours réparer à l’identique

Le principe de réparation intégrale est celui en vertu duquel le responsable d’un préjudice doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement ni enrichissement de la victime. Il trouve son origine dans l’article 1382 du Code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il doit donc y avoir une stricte équivalence entre le dommage subi et sa réparation.

Comme le précise un arrêt ancien de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 28 octobre 1954 (Jurisclasseur périodique 1955, II, 8765): « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. »

Ce principe joue pleinement dans les conflits de voisinage relatifs à la destruction partielle ou totale de biens. Mais il peut également être invoqué par les victimes de préjudices corporels se trouvant, par exemple, dans l’incapacité de reprendre un travail normal, la réparation prenant alors la forme d’une indemnisation financière.

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