Les distances minimales prévues par le code civil pour ouvrir des vues sur la propriété d’un voisin ne s’appliquent qu’entre terrains contigus
Dans une affaire où deux terrains étaient séparés par une bande de terrain n’appartenant ni à l’un ni à l’autre des propriétaires des fonds, l’un d’eux a assigné son voisin, au motif qu’il avait construit un balcon et ouvert des vues sur sa parcelle.
Estimant que la bande de terrain séparant les deux fonds faisait l’objet d’un usage commun, la cour d’appel a condamné à supprimer les vues ouvertes sur le fonds du voisin, en se fondant sur l’article 678 du code civil. Cette disposition fixe les distances minimales à respecter pour ouvrir des vues donnant sur le terrain voisin, à 1,90 m pour une vue droite (et 60 cm pour une vue oblique selon l’article 679).
Saisie du dossier, la Cour de cassation n’a pas été dans le sens des juges d’appel. Selon elle, les distances prescrites par l’article 678 du code civil ne s’appliquent que lorsque les fonds sont contigus. Et ce, peu importe que la bande de terrain séparant les deux fonds fasse l’objet d’un usage commun (cass. 3ème civ. du 23/11/2017, n° 15-26.240 : servitudes de vues – voisinage)