Recherche Avancée

Plus d'options de recherche
Nous avons trouvé 0 résultats. Voir les résultats
Vos résultats de recherche

Vente à la découpe : inconstitutionnalité du droit de préemption de la commune

Posté par FWF Invest sur 4 avril 2018
0

​​​Rappelons que la vente à la découpe ou par lots consiste pour un propriétaire d’un immeuble entier à diviser juridiquement tout ou partie de celui-ci en vue de vendre les lots issus de la division (art.10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975).

Le Conseil constitutionnel a été saisi en octobre dernier d’une question prioritaire de c​onstitutionnalité ​​(QPC) relative à la conformité aux droit et libertés que la Constitution garantit de l’article 10 susvisé.

Par une décision du 9 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deux derniers aliénas du paragraphe I de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975.

Lesdits alinéas, introduits par la loi ALUR, instaurent un droit de préemption au profit de la commune où est situé l’immeuble vendu, qui ne peut être mis en œuvre qu’à défaut d’exercice par le locataire ou l’occupant de bonne foi de son propre droit de préemption. La commune, à laquelle les prix et conditions de la vente sont notifiés, peut décider d’acquérir le bien dans un délai de deux mois au prix déclaré ou proposer de l’acquérir à un prix inférieur. A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation.

Si le Conseil constitutionnel relève dans un premier temps que l’institution de ce droit de préemption au profit de la commune répond à un objectif d’intérêt général dans la mesure où le locataire peut alors se maintenir dans les lieux, il relève cependant dans un second temps un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre de ce droit.

En effet, il est relevé l’absence de restriction tenant à l’usage que la commune peut faire du bien ainsi acquis. De même, il n’est imposé aucune obligation à la commune de maintenir le locataire en place à l’échéance du bail. En outre, il résulte du dernier alinéa de l’article 10 qu’à défaut d’accord amiable, le prix est fixé par le juge de l’expropriation, et le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l’absence de paiement, qu’à l’échéance d’un délai de six mois après la décision de la commune d’acquérir ce bien au prix demandé, de la décision définitive de la juridiction de l’expropriation ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

En cela, les Sages estiment qu’il existe une atteinte disproportionnée au droit de propriété et, par conséquent, que les deux derniers alinéas de l’article 10 doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Conformément à l’article 62 de la Constitution, la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 11 janvier 2018.

Les dispositions déclarées contraires à la Constitution sont donc abrogées depuis ce jour.

Comparer les annonces